L' Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition
ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les
termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est
impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues
aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou
morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et
matériaux contaminés.
Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «Chauffage et
ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé:
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé :
« 1° quater De défense et de lutte contre les termites ; ».
II. – Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après la référence : « 1° ter », est insérée la référence :
«,1° quater ».
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une
section 9 ainsi rédigée :
Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute
nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer. »
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L.
152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9 », est insérée la référence : «, L. 112-17 ».
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article 3, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué
par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé
à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de
trois mois à la date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état parasitaire.
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes
xylophages, ainsi que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juin 1999.